B-1.1, r. 2 - Code de construction

Texte complet
8.178. Le réservoir d’un poste d’aéroport destiné à entreposer du carburant d’aviation doit être érigé conformément aux exigences suivantes:
1°  il doit être muni d’un trou d’homme;
2°  tous ses composants métalliques doivent être reliés à la terre par continuité des masses conformément au chapitre V, s’il est en fibre de verre;
3°  il doit être incliné d’au moins 1% s’il est horizontal;
4°  il doit être muni d’un système de soutirage d’eau à son point le plus bas;
5°  il doit être muni d’un système dont le dispositif de succion flotte, s’il est destiné à entreposer du carburéacteur.
D. 220-2007, a. 1.